Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 octobre 2013
Il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente
La SCI Sacre ayant, par acte authentique du 18 mai 2005, acquis des consorts X un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix sur le fondement de l'art. 46 (loi Carrez) de la loi du 10 juill. 1965 en invoquant une différence de superficie par rapport à celle stipulée dans l'acte de vente.

La société a fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors qu'elle faisait valoir que pour apprécier la surface du lot vendu il fallait se référer non pas à la consistance réelle des lieux lors de la vente mais aux stipulations du règlement de copropriété, le sous sol ne pouvant être pris en considération dés lors qu'il s'agit d'une cave comme l'énonce le règlement de copropriété ; que l'acte de vente vise aussi une cave conformément au règlement de copropriété.

Mais ayant exactement retenu que pour l'application du texte précité, {{il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente}}, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le local situé au sous-sol, annexe de la pièce du rez-de-chaussée à laquelle il était directement relié, n'était plus une cave comme l'énonçaient le règlement de copropriété et l'acte de vente mais avait été aménagé et transformé en réserve, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif au caractère inondable de ce sous-sol, en a déduit à bon droit que ce local devait être pris en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-21.918, rejet, inédit