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Le 21 novembre 2013
Chaque poste de travaux à la charge du maître de l’ouvrage devait être chiffré dans la notice annexée au contrat
Mme X, maître de l’ouvrage, a, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société "PCA maisons" de la construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan (CCMI) ; le coût total de l’ouvrage était fixé à la somme de 109.387 euro comprenant, à concurrence de 10.910 euro, d’une part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage s’était réservé l’exécution, soit le nivellement de l’aire d’implantation, l’arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux, d’autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales et pour pompes à béton éventuelles ; des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n’ayant pas été poursuivi, Mme X a assigné la société PCA maisons en nullité du contrat et indemnisation de ses préjudices ; la société PCA maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l’ouvrage et en paiement de dommages intérêts.

La société PCA maisons a fait grief à l’arrêt de dire nul le contrat de construction de maison individuelle et de la condamner à rembourser à Mme X la somme de 11.257,70 euro et à lui payer celle de 5.560 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon elle qu’en affirmant qu’il résulte des dispositions de l’art. R 231 4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’annexe visée par l’art. L 231 13 du même code que chaque poste de travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage doit être chiffré, la cour d’appel a violé les dispositions et annexe susvisées et qu’en s’abstenant de préciser quels étaient les "travaux listés dans la notice et non chiffrés", la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

Mais ayant exactement retenu que chaque poste de travaux à la charge du maître de l’ouvrage devait être chiffré dans la notice annexée au contrat et que la renonciation du maître de l’ouvrage à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution devait être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité, la cour d’appel, qui a déduit à bon droit de ces seuls motifs que le non respect de ces dispositions d’ordre public entraînait la nullité du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1370 du 20 nov. 2013 (pourvoi 12-27.041), cassation partielle, sera publié