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Le 26 avril 2012
Ce montage était de nature à égarer le contrôle de l'administration ou à le rendre plus difficile.
Aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts (CGI): "{Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis}" ; aux termes de l'art. 1756 du même code : "{ I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.}"
En premier lieu, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des agissements de la Sté A dès lors qu'il est constant que celle-ci a, au cours des trois exercices en litige, encaissé une partie substantielle de ses recettes d'exploitation sur un compte bancaire non déclaré dans sa comptabilité, qu'elle utilisait pour le paiement non déclaré et en espèces de ses sous-traitants ; ce montage était de nature à égarer le contrôle de l'administration ou à le rendre plus difficile.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'art. 1756 du CGI précité, que la société ne peut demander la remise des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'art. 1729 du même code, au motif qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la SARL A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts (CGI): "{Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis}" ; aux termes de l'art. 1756 du même code : "{ I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.}"
En premier lieu, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des agissements de la Sté A dès lors qu'il est constant que celle-ci a, au cours des trois exercices en litige, encaissé une partie substantielle de ses recettes d'exploitation sur un compte bancaire non déclaré dans sa comptabilité, qu'elle utilisait pour le paiement non déclaré et en espèces de ses sous-traitants ; ce montage était de nature à égarer le contrôle de l'administration ou à le rendre plus difficile.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'art. 1756 du CGI précité, que la société ne peut demander la remise des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'art. 1729 du même code, au motif qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la SARL A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Douai, 3e Ch., 19 avr. 2012 (req. N° 11DA00202)