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Le 07 septembre 2012
Données chiffrées provenant d'autres entreprises
Suivant l'art. L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction applicable en l'espèce, "L'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)".

En conséquence, lorsque l'administration fiscale entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'art. L. 103 du LPF, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 9e et 10e ss-sect., 27 juill. 2012 (pourvoi n° 325.436)