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Le 27 mai 2004
1° L'article L. 442-6 du Code de commerce sanctionne le refus de vente selon le droit commun de la responsabilité; il appartient en conséquence à celui qui l'invoque d'établir une faute du fournisseur, conformément au droit commun. Ne rapporte pas la preuve de la faute du fournisseur, le distributeur qui ne démontre pas la réalité des commandes passées par lui, alors que, s'agissant des produits promotionnels de parfumerie fabriqués en nombre limité, il ne saurait être fait grief au fournisseur d'avoir contingenté des commandes pour assurer une juste répartition géographique de celles-ci dès lors que le contrat de distribution liant les parties limitait l'engagement de livraison du fournisseur au stock disponible. 2° La rupture des relations contractuelles en raison de l'inexécution par un distributeur agréé des engagements contractuels souscrits par lui, lesquels prévoyaient expressément la possibilité d'une résiliation immédiate en cas de violation des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle, ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 442-6, 4° du Code de commerce et ouvrir droit au respect d'un préavis à l'égard du distributeur, dès lors que ce dernier, au mépris d'un premier avertissement, s'est livré à des opérations publicitaires utilisant la marque de son fournisseur sans son agrément. Référence: - Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, sect. 2, 15 septembre 2005 (R.G. n° 04/02465)