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Le 27 mai 2004
Lorsqu'une société connaît des difficultés financières, il lui arrive parfois de procéder à ce que l'on appelle un "coup d'accordéon". Cette opération consiste essentiellement à recapitaliser la société en associant réduction et augmentation de capital. On réduit dans un premier temps le capital de la société avant de l'augmenter ensuite par l'émission d'actions nouvelles en numéraire. Pour une société, cette opération est avantageuse sur le plan comptable comme sur le plan financier puisqu'elle permet d'une part de nettoyer le bilan en faisant disparaître les pertes comptables, mais aussi, comme nous venons de l'énoncer, de recapitaliser la société grâce à de nouveaux apports. Cependant, si elle est avantageuse sur le plan comptable et financier, le régime fiscal de cette opération est longtemps resté incertain. Cette incertitude jurisprudentielle conduisait les sociétés à préférer recourir à d'autres méthodes pour recapitaliser leur filiale, notamment à l'abandon de créance. C'est par un arrêt en date du 14 décembre 2006 que la Cour d'Appel de Lyon met fin à cette incertitude en venant préciser le traitement fiscal du "coup d'accordéon". Comment traite-t-on dès lors un "coup d'accordéon" sur le plan fiscal? Si la question semble compliquée, la réponse est quant à elle relativement simple: le "coup d'accordéon" se traite fiscalement à quelques différences près de la même manière qu'un abandon de créance. Précisons donc le régime fiscal des abandons de créance. Il est de jurisprudence constante qu'un abandon de créance à caractère financier (abandon justifié par le lien capitalistique existant entre deux sociétés) constitue une charge déductible du résultat fiscal de la société lorsqu'elle le consent dans la limite de la situation négative de la société bénéficiaire. A l'inverse, si l'actif net de la filiale est positif, l'abandon de créance n'est pas déductible (CE, 30 Avril 1980). Autrement dit, lorsqu'une filiale connaît des difficultés financières, sa société mère peut lui abandonner des créances, ce qui lui permettra de secourir sa filiale mais également de déduire de son résultat fiscal les créances qu'elle a abandonnées. Ce régime est donc avantageux pour la société mère (qui peut déduire fiscalement les créances abandonnées) mais aussi pour sa filiale (qui voit certaines de ses créances disparaître). Désormais, la société participant à un "coup d'accordéon", peut de la même façon déduire de son résultat fiscal le coût que lui a engendré l'opération. Il n'existe donc plus de différence réellement importante et conduisant à privilégier fiscalement l'opération d'abandon de créance. Cette jurisprudence tend à aligner les régimes du "coup d'accordéon" et de l'abandon de créance qui aboutissent économiquement tout les deux à venir en aide à une filiale en reconstituant ses fonds propres. Hugues Gascon, Magistère DJCE Montpellier