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Le 27 mai 2004
Une EURL a cédé à des particuliers quatre lots d'un ensemble immobilier pour un prix moyen au mètre carré de 17.000 F. Le même jour elle a cédé à une SCI d'autres lots de ce même ensemble pour un prix moyen de 12.000 F au mètre carré. Estimant que la cession à la SCI pour un prix inférieur à la valeur vénale présentait le caractère d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, l'administration fiscale a imposé la somme correspondant à l'avantage accordé entre les mains des associés de la SCI en tant que distribution occulte de revenus sociaux. En cassation devant le Conseil d'État, les contribuables ont fait grief aux arrêts de la Cour administrative d'appel d'avoir maintenu à leur charge les impositions supplémentaires ainsi que d'avoir remis à leur charge les pénalités pour mauvaise foi dont la première juridiction avait ordonné la décharge. Le Conseil d'État rappelle, en vertu du principe de non-immixtion dans la gestion, qu'il appartient en principe à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'anormalité des actes de gestion. Il juge toutefois qu'un renversement de la charge de la preuve se produit lorsque le contribuable est réputé avoir accepté les redressements litigieux. Tel a été le cas ici puisque les contribuables n'ont pas fait connaitre dans les trente jours leur désaccord avec les notifications de redressement rectificatives qui annulaient et remplaçaient les notifications précédentes. Par ailleurs la Haute juridiction administrative a rejeté l'argumentation des contribuables selon laquelle, si la cession était effectuée à un prix préférentiel, l'avantage accordé trouvait une contrepartie dans le fait que la cession permettait à l'EURL de présenter des contrats de réservation représentant un chiffre d'affaires suffisant pour obtenir auprès de sa banque le prêt nécessaire à l'achèvement de l'opération immobilière. En effet, le Conseil d'État relève que "dès lors que la cession litigieuse à la SCI a porté sur la totalité des lots restant à vendre, pour un montant de plus de 12 M F, alors que M. X n'établit ni même ne soutient que la SCI se serait refusée à n'acquérir que le nombre de lots nécessaires à l'obtention, par l'EURL, du financement recherché, celui-ci n'apporte pas la preuve, ainsi que le fait valoir l'administration, que cette obtention aurait constitué la contrepartie de l'avantage consenti". S'agissant des pénalités de 40%, le Conseil d'État a considéré que la preuve de la mauvaise foi avait été apportée par l'administration fiscale. En effet, il a été relevé que les contribuables étaient impliqués de diverses façons dans les deux sociétés, qu'ils étaient professionnels de l'immobilier et qu'ils s'étaient portés caution du prêt contracté par la SCI pour financer l'acquisition. Référence: - Conseil d'Etat, section du contentieux, 26 novembre 2007 (req. n° 289.789 et n° 289.790)