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Le 27 mai 2004
Aux termes d'un bail à construction conclu en 1971 pour vingt ans, la SA Immobilière du Parc, propriétaire, devait devenir propriétaire en 1991 de la clinique à construire par le preneur. En dépit de ce qu'en 1985, les parties à ce contrat ont convenu de le proroger pour dix ans, l'administration fiscale a estimé que cette société devait être imposée au titre de 1991 sur le revenu foncier en nature correspondant au transfert de propriété de la clinique et a redressé en conséquence les résultats déclarés par la société. Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif, déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement. Le Conseil d'Etat, considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du Code général des impôts (CGI), l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail. Que si l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail. Que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle prorogation, qui n'implique pas, par elle-même, la naissance d'un nouveau contrat, avait pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite l'imposition du revenu foncier en nature correspondant. Le recours du ministre a donc été rejeté. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 25 janvier 2006 (req. n° 271.523)