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Le 20 octobre 2012
L'OFT a enjoint à ces professionnels de cesser leurs pratiques consistant à envoyer des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines
Une affaire oppose cinq entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage et plusieurs personnes ayant travaillé pour ces entreprises à l'Office of Fair Trading (OFT), chargé de veiller à l'application, au Royaume-Uni, de la réglementation sur la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les pratiques utilisées par les professionnels.
L'OFT a enjoint à ces professionnels de cesser leurs pratiques consistant à envoyer des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels le consommateur était informé qu'il avait obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable ou n'être que symbolique. Le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir son prix et obtenir un numéro de demande : il devait soit appeler un numéro de téléphone surtaxé, soit utiliser un service SMS, soit encore obtenir des informations par voie postale ordinaire (cette dernière méthode était moins mise en avant). Le consommateur était informé du coût de la minute et de la durée maximale de l'appel téléphonique mais il ignorait que l'entreprise à l'origine de la publicité percevait une certaine somme sur le coût de l'appel.
La CJUE dit pour droit:
Le point 31, second tiret, de l'annexe I de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"), doit être interprété en ce sens qu'il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, donnent l'impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de ce prix, qu'il s'agisse d'une demande d'information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l'obligation, pour le consommateur, de verser de l'argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d'un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu'il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d'un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l'une d'entre elles serait gratuite, dès lors que l'une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s'informer au sujet du prix ou des modalités d'obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l'article 5, § 2, sous b), de celle-ci, c'est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
Une affaire oppose cinq entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage et plusieurs personnes ayant travaillé pour ces entreprises à l'Office of Fair Trading (OFT), chargé de veiller à l'application, au Royaume-Uni, de la réglementation sur la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les pratiques utilisées par les professionnels.
L'OFT a enjoint à ces professionnels de cesser leurs pratiques consistant à envoyer des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels le consommateur était informé qu'il avait obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable ou n'être que symbolique. Le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir son prix et obtenir un numéro de demande : il devait soit appeler un numéro de téléphone surtaxé, soit utiliser un service SMS, soit encore obtenir des informations par voie postale ordinaire (cette dernière méthode était moins mise en avant). Le consommateur était informé du coût de la minute et de la durée maximale de l'appel téléphonique mais il ignorait que l'entreprise à l'origine de la publicité percevait une certaine somme sur le coût de l'appel.
La CJUE dit pour droit:
Le point 31, second tiret, de l'annexe I de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"), doit être interprété en ce sens qu'il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, donnent l'impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de ce prix, qu'il s'agisse d'une demande d'information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l'obligation, pour le consommateur, de verser de l'argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d'un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu'il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d'un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l'une d'entre elles serait gratuite, dès lors que l'une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s'informer au sujet du prix ou des modalités d'obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l'article 5, § 2, sous b), de celle-ci, c'est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
Référence:
Source:
- C.J.U.E., 6e ch., 18 oct. 2012, [aff. C-428/11->http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0428&lang1=fr&type=N..., Purely Creative Ltd et a. c/ Office of Fair Trading