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Le 21 mars 2013
La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle la caution peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant.
M. S s'est rendu caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval (la banque des engagements de la société, dont il était le gérant; le 26 sept. 2005, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance; après avoir intégralement exécuté son engagement le 15 nov. 2005, la caution a assigné la banque, en nullité de cet engagement.
La caution a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les arti. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation; cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution; en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les art. L. 341-2 et L. 341-3 du code précité valait confirmation de l'acte, la cour d'appel a violé ensemble ces articles.
Mais la violation du formalisme des art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant.
Ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que {{la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable}} et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement, de sorte que cette confirmation au sens de l'art. 1338 du Code civil, l'empêchait d'en invoquer la nullité.
M. S s'est rendu caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval (la banque des engagements de la société, dont il était le gérant; le 26 sept. 2005, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance; après avoir intégralement exécuté son engagement le 15 nov. 2005, la caution a assigné la banque, en nullité de cet engagement.
La caution a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les arti. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation; cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution; en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les art. L. 341-2 et L. 341-3 du code précité valait confirmation de l'acte, la cour d'appel a violé ensemble ces articles.
Mais la violation du formalisme des art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant.
Ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que {{la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable}} et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement, de sorte que cette confirmation au sens de l'art. 1338 du Code civil, l'empêchait d'en invoquer la nullité.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 5 févr. 2013 (pourvoi n° 12-11.720 FS-P+B), rejet