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Le 01 avril 2005

Il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, une cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. Le rejet du pourvoi en cassation s'imposait donc. Références: [- Code du travail, article L-212-5->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTRAVA&art=L... [- Code du travail, article L-212-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTRAVA&art=L... - Cour de cassation, Chambre soc., 1er décembre 2004 (pourvoi n° 02-21.304), rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.