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Le 15 novembre 2004

Le salarié qui subit du fait de son licenciement un préjudice résultant du fait qu'il ne peut lever son option sur des stocks options subit un préjudice qui doit être réparé par l'employeur. M. X. a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société E., aux droits de laquelle a succédé la société Et..; son employeur lui a attribué des options d’action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l’entreprise à la date où cette opération était possible. M. X. a été licencié le 4 août 1998. Il a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir que n’ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d’actions, l’arrêt de la cour d'appel énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes des dispositions organisant le régime des stocks options dans l’entreprise, le droit de lever les stocks options était réservé aux salariés présents dans l’entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l’entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés. Cette prise de position n'est pas partagée par la Cour de cassation. Elle dit qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu’il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil. Références: [- Code du travail->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre soc., 29 septembre 2004 (pourvoi n° 02-40027) [- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]