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Le 06 mai 2004
1. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce qu'un contrat de travail qui a été conclu après la date de cessation des paiements encourt la nullité, il incombe à celui qui l'invoque d'établir que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié ou encore que le salarié avait connaissance de la cessation des paiements. 2. La démission ne se présume pas, elle ne peut résulter que de la manifestation claire et non équivoque de démissionner. Il s'ensuit que la signature par le salarié d'un solde de tout compte ne peut s'analyser en une démission. En revanche, la remise du solde de tout compte par l'employeur consomme la rupture du contrat de travail et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'une lettre de licenciement énonçant les motifs de celui-ci, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2003 (RG n° 02/2603) FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.