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Le 04 août 2004
Une salariée ayant été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 30 juin 1993, sans percevoir d'indemnisation du régime de prévoyance des cadres de l'entreprise en raison du non-paiement des cotisations par l'employeur, a assigné l'institut de prévoyance devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice. Pour débouter la salariée de son action, l'arrêt de la cour d'appel relève, d'une part, que l'article 10 du contrat passé entre l'employeur et la caisse sociale de prévoyance collective prévoit que les assurances cessent lorsqu'il y a suspension du contrat de travail entraînant la cessation du versement de salaire et, par conséquent, l'interruption du paiement des cotisations, et, d'autre part, que le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu à compter de l'incarcération, le 1er février 1993, de l'employeur qui a cessé alors son activité et n'a plus payé ni salaires ni cotisations. La Cour de cassation n'est pas du tout de cet avis et, au visa de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, dit qu'en statuant ainsi, alors que l'incarcération de l'employeur n'est pas une cause de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt d'appel est cassé. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 5 mai 2004 (pourvoi n° 03-10010), cassation FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.