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Le 16 janvier 2007
Suite à la démission de son salarié, lemployeur lui avait rappelé son obligation de non concurrence convenue dans son contrat de travail. Le contrat interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer la société, pour deux ans, et dans le département ainsi que dans trois départements limitrophes. Elle prévoyait de plus la perception d'une indemnité spéciale à la fin de la durée de non concurrence "égale à un dixième du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d'activité au sein de la société, durant le nombre de mois composant la période de non-concurrence". Le salarié contesta le montant de cette contrepartie. Il obtint gain de cause auprès de la Cour dappel de Grenoble (28 juin 2004) qui considéra que le montant de la contrepartie était dérisoire. L'employeur, contestant cette décision, considérait que ce montant était déterminé dans des accords nationaux interprofessionnels, quà cet égard ils devaient sappliquer de plein droit. La Cour de cassation balaya cette argumentation en considérant que la convention collective consacrait le principe de libre négociation des contreparties financières entre les employeurs et leurs salariés et "quune contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie". Cest ainsi que la Cour de cassation accepte d'opérer un véritable contrôle du montant de la contrepartie pécuniaire. Elle examine tout dabord les importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié (en terme de durée: engagement sur 24 mois), détendue géographique (sur quatre départements). La Cour considère ensuite ces restrictions comme disproportionnées par rapport à l'indemnité mensuelle qui devait en être la contrepartie (indemnité correspondant à un dixième du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année dactivité au sein de la société).