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Le 19 octobre 2009
Frais et charges nécessaires. Date des appels de fonds.
Les consorts X, propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis.
1/ Pour débouter les consorts X de leur demande de paiement des sommes de 758, 65 EUR et 227 EUR, l'arrêt de la cour d'appel retient que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables?
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause.
2/ Pour débouter les consorts X de leur demande de paiement de la somme de 63,51 EUR, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage votés par une assemblée générale du 19 avril 1997 mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement.
En statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les appels de fonds avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967.
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- Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2009 (pourvoi n° 08-19.631 P), cassation
Les consorts X, propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis.
1/ Pour débouter les consorts X de leur demande de paiement des sommes de 758, 65 EUR et 227 EUR, l'arrêt de la cour d'appel retient que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables?
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause.
2/ Pour débouter les consorts X de leur demande de paiement de la somme de 63,51 EUR, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage votés par une assemblée générale du 19 avril 1997 mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement.
En statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les appels de fonds avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967.
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- Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2009 (pourvoi n° 08-19.631 P), cassation