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Le 17 avril 2010
L'employeur avait donc "épuisé" son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus licencier l'intéressée.
Lorsque l'employeur apprend qu'un salarié a commis plusieurs fautes, il ne peut pas prononcer une sanction pour certains faits, puis une autre sanction pour les autres faits. En effet, dès lors que l'employeur est informé de l'ensemble des faits fautifs, il ne peut exercer son pouvoir disciplinaire qu'une seule fois.
Aussi la Cour de cassation a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d'une directrice de maison de retraite, à qui il était notamment reproché de s'être indûment octroyée plusieurs augmentations de salaire. Un mois avant, la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement, cette fois en raison de son comportement lors d'un entretien d'embauche.
Bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à la salariée, l'employeur avait, le 17 décembre 2004, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, aussi la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date.
Lorsque l'employeur apprend qu'un salarié a commis plusieurs fautes, il ne peut pas prononcer une sanction pour certains faits, puis une autre sanction pour les autres faits. En effet, dès lors que l'employeur est informé de l'ensemble des faits fautifs, il ne peut exercer son pouvoir disciplinaire qu'une seule fois.
Aussi la Cour de cassation a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d'une directrice de maison de retraite, à qui il était notamment reproché de s'être indûment octroyée plusieurs augmentations de salaire. Un mois avant, la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement, cette fois en raison de son comportement lors d'un entretien d'embauche.
Bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à la salariée, l'employeur avait, le 17 décembre 2004, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, aussi la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 16 mars 2010 (pourvoi n° 08-43.057 FSPB), rejet