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Le 14 septembre 2010
L'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles du salarié qu'elle remplaçait.
Mme X a été engagée par la société André en qualité de répartitrice, selon contrat à durée déterminée du 2 décembre 1985; d'autres contrats à durée déterminée ont suivi celui-ci jusqu'au 7 avril 1989, date à laquelle a été conclu un contrat à durée indéterminée; après avoir exercé des fonctions de répartitrice, d'assistante commerciale ou de répartitrice senior, Mme X s'est vu confier celles de gestionnaire approvisionneur du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 en remplacement d'un collègue affecté temporairement à une autre tâche, ensuite de quoi elle a repris ses fonctions précédentes; elle a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 2004; contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment, pour la période où elle a assuré les fonctions de gestionnaire approvisionneur, à se voir reconnaître la qualité de cadre et à bénéficier d'un salaire identique à celui du salarié qu'elle remplaçait, ainsi qu'au versement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
1/ Mme X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon elle, que "Mme Vololona-Nirina X poursuivait le paiement de rappels de salaires en application du principe d'égalité de traitement; en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du code du travail.
Mais la cour d'appel, devant qui la salariée revendiquait le bénéfice du statut de cadre ainsi que l'alignement de son salaire sur celui du collègue dont elle assurait le remplacement temporaire, a constaté que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles du salarié qu'elle remplaçait.
2/ Pour débouter Mme X de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'employeur démontre que la salariée prenait régulièrement des repos compensateurs dans le cadre du dispositif d'horaire variable applicable au sein de l'entreprise et que l'intéressée ne produit aucun élément d'appréciation permettant d'étayer son affirmation selon laquelle ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Mme X a été engagée par la société André en qualité de répartitrice, selon contrat à durée déterminée du 2 décembre 1985; d'autres contrats à durée déterminée ont suivi celui-ci jusqu'au 7 avril 1989, date à laquelle a été conclu un contrat à durée indéterminée; après avoir exercé des fonctions de répartitrice, d'assistante commerciale ou de répartitrice senior, Mme X s'est vu confier celles de gestionnaire approvisionneur du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 en remplacement d'un collègue affecté temporairement à une autre tâche, ensuite de quoi elle a repris ses fonctions précédentes; elle a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 2004; contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment, pour la période où elle a assuré les fonctions de gestionnaire approvisionneur, à se voir reconnaître la qualité de cadre et à bénéficier d'un salaire identique à celui du salarié qu'elle remplaçait, ainsi qu'au versement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
1/ Mme X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon elle, que "Mme Vololona-Nirina X poursuivait le paiement de rappels de salaires en application du principe d'égalité de traitement; en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du code du travail.
Mais la cour d'appel, devant qui la salariée revendiquait le bénéfice du statut de cadre ainsi que l'alignement de son salaire sur celui du collègue dont elle assurait le remplacement temporaire, a constaté que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles du salarié qu'elle remplaçait.
2/ Pour débouter Mme X de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'employeur démontre que la salariée prenait régulièrement des repos compensateurs dans le cadre du dispositif d'horaire variable applicable au sein de l'entreprise et que l'intéressée ne produit aucun élément d'appréciation permettant d'étayer son affirmation selon laquelle ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 8 juill. 2010 (N° de pourvoi: 08-45.602), cassation partielle, non publié au bulletin