Partager cette actualité
Le 03 février 2012
Une société qui commercialise des produits d'assurance-vie et d'épargne défiscalisés a conclu un contrat de franchise avec un intermédiaire agissant au nom de deux sociétés en cours de constitution. Le contrat de franchise a été rompu car il est reproché à l'intermédiaire de ne pas avoir respecté sa clause d'exclusivité contractuelle.
Cet intermédiaire a saisi le conseil des prud'hommes pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et pour obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts notamment pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
On sait que l'existence d'un contrat de travail qui est caractérisé par un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, doit être déduite des seules conditions d'exercice en fait de l'activité.
La Cour de cassation relève que les clauses du contrat de franchise imposaient à l'intermédiaire des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, celles-ci étant renforcées ensuite par des instructions du franchiseur tout aussi détaillées. De fait, l'intermédiaire était transformé en simple agent d'exécution qui ne disposait d'aucune autonomie. En résiliant le contrat, la société franchiseur avait fait usage de son pouvoir de sanction. Et la Cour déclare que l'intermédiaire se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société franchiseur, caractérisant un contrat de travail.
Extrait:
{Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Fiventis avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. X... des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d'exécution, l'intéressé ne disposait d'aucune autonomie et qu'en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir que les sociétés JPB conseils et JPB courtage avaient un caractère fictif, {{que M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Fiventis, caractérisant un contrat de travail}} ; que le moyen n'est pas fondé ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 18 janvier 2012 (pourvoi n° 10-16.342), rejet inédit