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Le 14 juin 2012
Ainsi est rappelé que le contrat de travail conclu à temps partiel doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, telles que la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail et sa répartition
Le contrat à temps partiel requalifié en temps complet s'il manque certaines mentions obligatoires.
L'arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa de l'art. L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur. Selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'art. L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes; selon l'alinéa 5: dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt d'appel a énoncé qu'il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même contrat qui ne fixait ni la durée annuelle minimale de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ou les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée, celle-ci n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action de promotion, peu important que le contrat lui offre la possibilité de refuser des missions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé.
Ainsi est rappelé que le contrat de travail conclu à temps partiel doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, telles que la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail et sa répartition (C. trav. art. L. 3123-14).
{{L'absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié travaille à temps complet.}} En cas de litige, le contrat risque alors d'être requalifié en contrat de travail à temps complet. Tel est le cas lorsqu'un contrat à temps partiel ne fixe ni la durée minimale de travail, ni la répartition des heures de travail.
L'absence de toute répartition des heures de travail place le salarié dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Peu importe que le contrat de travail litigieux contienne une clause permettant au salarié de refuser des missions.
Le contrat à temps partiel requalifié en temps complet s'il manque certaines mentions obligatoires.
L'arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa de l'art. L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur. Selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'art. L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes; selon l'alinéa 5: dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt d'appel a énoncé qu'il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même contrat qui ne fixait ni la durée annuelle minimale de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ou les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée, celle-ci n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action de promotion, peu important que le contrat lui offre la possibilité de refuser des missions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé.
Ainsi est rappelé que le contrat de travail conclu à temps partiel doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, telles que la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail et sa répartition (C. trav. art. L. 3123-14).
{{L'absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié travaille à temps complet.}} En cas de litige, le contrat risque alors d'être requalifié en contrat de travail à temps complet. Tel est le cas lorsqu'un contrat à temps partiel ne fixe ni la durée minimale de travail, ni la répartition des heures de travail.
L'absence de toute répartition des heures de travail place le salarié dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Peu importe que le contrat de travail litigieux contienne une clause permettant au salarié de refuser des missions.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 30 mai 2012 (pourvoi n° 10-28.713 D), cassation partielle