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Le 08 juin 2012
Avantages conventionnels : la notion ambiguë de 'chef de famille'
Un accord collectif conclu à l'échelle d'un groupement d'intérêt économique (GIE) et remontant à1985 prévoyait le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié du réseau "chef de famille".
Deux salariés avaient intenté une action en justice pour obtenir le versement de cette prime. Apparemment, la question initiale était de savoir si la prime était réservée aux salariés ayant des enfants à charge. Cependant, le débat s'était ensuite déplacé vers la notion de 'chef de famille', car la cour d'appel avait estimé que les deux salariés avaient droit à la prime, sous réserve que leurs conjointes respectives, elles aussi salariées du GIE, ne l'aient pas déjà perçue.
Les juges justifiaient leur décision par le fait qu'il ne pouvait y avoir qu'un "chef de famille" par foyer et que les rédacteurs de la clause avaient manifestement voulu limiter le versement de la prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints étaient salariés de l'entreprise.
La Cour de cassation préfère se livrer à une relecture plus moderne de la clause. Selon elle, chaque époux est "chef de famille". Le versement de la prime ne peut donc pas être limité à un seul époux ou parent. Il s'ensuit que lorsque les conjoints sont tous deux salariés du GIE, la prime doit être versée à chacun d'entre eux.
Visa et motifs de l'arrêt :
{Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ;
Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que de plus, l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;}
Un accord collectif conclu à l'échelle d'un groupement d'intérêt économique (GIE) et remontant à1985 prévoyait le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié du réseau "chef de famille".
Deux salariés avaient intenté une action en justice pour obtenir le versement de cette prime. Apparemment, la question initiale était de savoir si la prime était réservée aux salariés ayant des enfants à charge. Cependant, le débat s'était ensuite déplacé vers la notion de 'chef de famille', car la cour d'appel avait estimé que les deux salariés avaient droit à la prime, sous réserve que leurs conjointes respectives, elles aussi salariées du GIE, ne l'aient pas déjà perçue.
Les juges justifiaient leur décision par le fait qu'il ne pouvait y avoir qu'un "chef de famille" par foyer et que les rédacteurs de la clause avaient manifestement voulu limiter le versement de la prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints étaient salariés de l'entreprise.
La Cour de cassation préfère se livrer à une relecture plus moderne de la clause. Selon elle, chaque époux est "chef de famille". Le versement de la prime ne peut donc pas être limité à un seul époux ou parent. Il s'ensuit que lorsque les conjoints sont tous deux salariés du GIE, la prime doit être versée à chacun d'entre eux.
Visa et motifs de l'arrêt :
{Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ;
Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que de plus, l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 30 mai 2012 (pourvoi, n° 11-10.155 D)