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Le 18 janvier 2007
Depuis la loi du 2 janvier 1992, il pèse sur lemployeur une obligation très lourde de reclassement du salarié inapte. A lissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie, le salarié peut être déclaré inapte à reprendre lemploi occupé précédemment, par le médecin du travail. Cette déclaration dinaptitude doit faire suite à deux consultations du médecin du travail espacées dans un intervalle de quinze jours. Cependant la loi de 1992 a prévu un mécanisme très protecteur du salarié retranscrit à larticle L. 122-24-4 du Code du travail: avant de procéder à tout licenciement lemployeur doit proposer au salarié inapte "un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications quil formule sur laptitude du salarié à exercer lune des tâches existantes dans lentreprise et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail". Lemployeur dispose alors dun délai dun mois pour trouver un reclassement, à lissue duquel il pourra procéder au licenciement du salarié après avoir rapporté la preuve de limpossibilité de ce reclassement. En revanche si lemployeur ne procède ni au reclassement du salarié ni à son licenciement, il devra alors verser le salaire correspondant à lemploi occupé antérieurement par le salarié en question et dû depuis lexpiration du délai dun mois à compter de lexamen médical de reprise: il devra donc payer le salarié sans contre partie de travail (Cour de cassation, Chambre sociale 5 juin 1996). A défaut du paiement de ces sommes, il sera constaté une rupture du contrat de travail, analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale 4 mai 1999). La Cour de cassation a, dans un premier temps, donné une définition très extensive de ce texte afin de mieux protéger le salarié. Elle a, par exemple, étendu le cadre de la recherche dun reclassement. En effet la recherche doit sapprécier à lintérieur du groupe auquel appartient lemployeur, parmi les entreprises dont les activités, lorganisation ou le lieu dexploitation permettent à lemployeur deffectuer la mutation de tout ou partie du personnel (Chambre sociale 19 mai 1998). Le cadre est donc apprécié très largement, il ne se limite pas notamment à la seule "entreprise" mais sexerce au sein de tout le "groupe." Les juges ont aussi accentué la protection du salarié inapte, considérant que même si le médecin du travail stipule une inaptitude à tout emploi, lemployeur doit tout de même rechercher un reclassement (Chambre sociale, 10 mars 2004). Il en va de même lorsque le médecin du travail ne précise pas de piste pour un reclassement, lemployeur ne peut pas se retrancher derrière ce silence (Chambre sociale, 24 avril 2001). Même si les juges ont eu tendance à intensifier la sévérité de ce devoir de reclassement, laissant peser une véritable contrainte sur lemployeur, parfois paradoxale, il semble samorcer un deuxième mouvement visant à rejeter des prétentions de reclassement trop exigeantes de salariés inaptes. En effet les salariés inaptes ayant bien compris la brèche laissée par les juges, ont été tenté en parallèle daccroître leur exigence de reclassement. Et cest un grand frein que la chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 novembre 2006, vient de porter aux exigences des salariés inaptes. En lespèce un chauffeur-livreur, suite à une procédure régulière, fut déclaré inapte pour lemploi antérieurement exercé, mais le médecin du travail le déclara apte dans son avis médical "à un travail sédentaire, type économat ou magasinier à la pharmacie ou entretien des espaces verts". Lemployeur considéra par la suite quil ne pouvait reclasser le salarié pour un travail répondant à cette définition et par conséquent le licencia. Mais devant la cour le salarié prétend quil y avait des possibilités de reclassement non exploitées: il argue en effet de lexistence de postes relevant de travail sédentaire, certes occupés par des collègues, mais dont la permutation aurait pu être envisagée. Le salarié inapte considère en effet que les collègues navaient pas à refuser un tel changement, celui-ci sanalysant non comme une modification du contrat de travail (il aurait alors été requis un accord du collègue, refusé en lespèce), mais comme une simple modification des conditions de travail. La modification des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de lemployeur, nimplique pas laccord du salarié: cest donc en ce sens que lemployeur aurait commis une négligence dans son devoir de reclassement. Cependant la Cour rejette cette prétention, jugeant quil sagit dune mutation et donc bien dune modification du contrat de travail, subordonné à lacceptation du salarié. La Cour refuse donc lidée que le salarié prétende à lemploi déjà attribué à un salarié de lentreprise Les prétentions de ce salarié ne sarrêtent pas là: il estime, de plus, pouvoir exercer un emploi constituant en lentretien despace vert. Le problème est que cette fois-ci lemploi en question nest pas effectué par un employé à proprement parler de lentreprise mais par une entreprise sous-traitante. Le salarié prétendait donc ici à la rupture du contrat de sous-traitance liant son entreprise et lentreprise extérieure en question De la même manière les juges ont débouté les prétentions du salarié inapte: il nest pas question ne rompre un contrat pour permettre le reclassement du salarié; le devoir de lemployeur ne peut excéder cette limite. Les juges imposent donc une limite au reclassement du salarié inapte, en rappelant que le reclassement "doit être recherché parmi les emplois disponibles dans lentreprise". Il nest pas possible au salarié inapte de prétendre à des emplois déjà attribués. Thyllie ROBBE Référence: - Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006