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Le 19 février 2007
La Cour de cassation a statué sur le moment de la rupture. Désormais, on retient que la rupture prend effet au jour où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat. Plus précisément, on doit prendre en compte la date de l'envoi de la lettre - recommandée avec accusé de réception - notifiant le licenciement au salarié. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel attaqué, qui pour apprécier si la rupture d'une période d'essai était intervenue avant son terme, prend en considération la réception par le salarié de la lettre de notification de licenciement. Cette solution nous renvoie à la confrontation classique entre date d'émission et de réception pour la validité des contrats conclus à distance. Pour cette matière, la jurisprudence a déjà statué en faveur de la date d'émission. Dans la même optique, un arrêt du 26 septembre 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation s'est placé à la date d'envoi de la notification afin de déterminer les périodes de travail effectif à prendre en compte au titre de l'ancienneté. En l'espèce, le salarié contestait cette solution, car si les juges s'étaient placés à la date de présentation de la LRAR, il aurait compté deux années d'ancienneté et aurait donc échapper à l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail selon lequel: "Les dispositons de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise." Cet article L. 122-14-4 prévoit le versement d'indemnités par l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la chambre sociale: "C'est à la date de présentation de la LRAR, notifiant le licenciement, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture, en ce qui concerne le préavis et les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse." (Soc. 20 juin 1979) Ainsi la cour de cassation a entamé le 26 septembre dernier un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la date de la rupture du contrat de travail, concernant le calcul de l'ancienneté. L'arrêt du 28 novembre 2006 vient compléter ce mouvement en l'élargissant à l'appréciation du moment de la rupture pour savoir si elle est intervenue ou non avant le terme de la période d'essai. De plus, la doctrine considère que l'effectif de l'entreprise doit aussi être apprécié au jour de l'envoi de la notification. Cependant, pour l'instant la date d'appréciation de la rupture demeure celle de la présentation de la LRAR en ce qui concerne le préavis. FABREGA FannyRéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 28 novembre 2006