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Le 03 août 2005
Lorsquun couple est engagé par des contrats interdépendants pour assurer des fonctions indissociables, chacun des deux contrats contient en général une clause précisant que la rupture du contrat de lun des conjoints justifie le licenciement de lautre (clause dindivisibilité). La clause en question n'est pas toujours licite: elle doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Elle ne peut intervenir que si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. Dans l'affaire en référence, un employeur avait embauché un couple pour assumer la direction dun hôtel-restaurant par deux contrats de travail distincts. Le contrat de lépouse comportait une clause dindivisibilité selon laquelle elle sengageait à cesser ses fonctions en cas de départ de son mari et ce, indépendamment de lauteur et des motifs du départ. La salariée a été licenciée, suite à la démission de son mari, en application de la clause dindivisibilité. Elle a saisi le conseil de prudhommes pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que la clause dindivisibilité des contrats de travail des époux ne heurte aucune disposition dordre public et le choix de lemployeur de faire assumer la direction de létablissement par un couple ne saurait faire lobjet dune appréciation du juge hors le cas de labus de droit. La Cour de cassation censure la décision: *Les juges du fond doivent rechercher si la clause dindivisibilité est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. *Lexistence dune telle clause, même si elle est licite, ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse". Jusquà maintenant, en cas de rupture dun contrat fondé sur lapplication dune clause dindivisibilité, la Cour de cassation limitait le contrôle des juges du fond à la recherche dune cause réelle et sérieuse du licenciement. Désormais, ils doivent aussi rechercher si la clause remplit les critères de licéité. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 12 juillet 2005 (pourvoi n°03-45.394) cassation