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Le 23 avril 2009
Les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle
En vertu des dispositions du Code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale; dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise; en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

Ainsi les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle. L'employeur doit notamment demander l'autorisation de l'inspecteur du travail avant tout licenciement (C. trav. art. L. 2421-1 et L. 2421-3).

Dans sa demande d'autorisation, l'employeur doit prendre soin d'indiquer l'ensemble des fonctions représentatives exercées par le salarié protégé, lorsque celui-ci a plusieurs mandats. S'il en indique seulement certaines, il risque l'annulation de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail.
Référence: 
Référence: - CE, 4e et 5e sous-sect. réunies, 20 mars 2009 (req. n° 309.195)