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Le 03 mai 2013
Le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, sont, assujetties à un droit d'enregistrement (CGI, art. 719). Selon l'art. 720 du Code général des impôts (CGI) :"{Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, un chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre}".
En l'espèce, une société a cédé, d'oct. 2004 à déc. 2006, à une autre société appartenant au même groupe, du matériel industriel. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société venderesse, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l'art. 720 du CGI, l'administration fiscale lui a envoyé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l'activité transférée n'était pas identique. La contestation ayant été rejetée et les impositions complémentaires ayant été mises en recouvrement, la société venderesse a saisi le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement, après rejet de sa réclamation contentieuse.
La cour d'appel a rejeté la demande de la société.
La Cour de cassation approuve. Ayant retenu que le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l'activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l'opération soit réalisée à l'occasion de la réorganisation interne du groupe n'est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l'absence de reprise des engagements, a fait une exacte application de l'art. 720 du CGI.
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, sont, assujetties à un droit d'enregistrement (CGI, art. 719). Selon l'art. 720 du Code général des impôts (CGI) :"{Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, un chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre}".
En l'espèce, une société a cédé, d'oct. 2004 à déc. 2006, à une autre société appartenant au même groupe, du matériel industriel. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société venderesse, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l'art. 720 du CGI, l'administration fiscale lui a envoyé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l'activité transférée n'était pas identique. La contestation ayant été rejetée et les impositions complémentaires ayant été mises en recouvrement, la société venderesse a saisi le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement, après rejet de sa réclamation contentieuse.
La cour d'appel a rejeté la demande de la société.
La Cour de cassation approuve. Ayant retenu que le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l'activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l'opération soit réalisée à l'occasion de la réorganisation interne du groupe n'est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l'absence de reprise des engagements, a fait une exacte application de l'art. 720 du CGI.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 3 avr. 2013 (pourvoi, n° 12-10.042), rejet