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Le 06 juin 2006
Lorsqu'une banque exécute, de manière ponctuelle, un ordre de virement bien qu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, la banque consent, à due concurrence, une simple facilité de caisse à son client sur demande implicite de celui-ci. Par la décision en référence, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre deux règles: - D'une part, que l'ordre de virement d'une somme au profit d'un tiers par le débit de son compte, donné par un client, alors qu'il ne dispose pas des fonds correspondants, vaut demande implicite d'une facilité de caisse, que la banque accorde en l'exécutant. Une telle exécution de l'ordre ne constitue pas, comme le prétendait le client, une simple proposition de la banque qui exigerait, pour la régularité de la formation du contrat, l'accord du client. - D'autre part, que le crédit ainsi consenti par la banque ne constitue pas un découvert mais une facilité de caisse, c'est-à-dire une simple tolérance, qui ne donne pas droit à un maintien du crédit auquel, par exemple lorsqu'il est consenti à une entreprise, la banque ne peut mettre fin qu'en respectant les délais prévus à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Il est acquis qu'une banque n'est tenue d'exécuter un ordre de virement qu'à concurrence de la provision figurant au crédit du compte et que l'ordre de virement n'exige pour sa validité aucune forme particulière, seule étant alors soulevée la question de la preuve de celui-ci. La chambre commerciale n'avait jamais eu encore à se prononcer sur le point de droit soulevé par cette espèce. Toutefois, par deux arrêts non publiés (Com., 12 mai 2004, pourvoi n° 01-12.498 et 5 décembre 2000, pourvoi n° 97-19.285) des juges du fond avaient été sanctionnés pour n'avoir pas recherché l'existence d'un droit à découvert précédent accordé au titre d'un chèque rejeté (première espèce) et pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'un découvert préalable tacite, à la suite d'un chèque émis frauduleusement et comptabilisé au débit du compte du client (deuxième espèce). Il était donc utile de saisir cette circonstance pour distinguer plus clairement la recherche de l'existence d'un découvert préexistant, de l'octroi d'une simple facilité de caisse par exécution de l'ordre; cette facilité consentie permet d'éviter un rejet intempestif de paiement de chèque, carte ou ordre de paiement au motif que la provision est insuffisante. A défaut, on pouvait craindre que cette pratique de facilité ponctuelle, favorable aux clients, ne soit abandonnée, pour avoir été imputée à faute à la banque. Par la même décision, la Cour de cassation dit qu'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus. Références: [- Code monétaire et financier->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CMONFINL.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 28 février 2006 (pourvoi n° 04-17.204), rejet