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Le 20 novembre 2012
La liberté de choix de la clientèle du notaire n'était pas respectée. Ladite clause était nulle.
Un notaire qui exerçait en société civile professionnelle (SCP) avec son associé a cédé ses parts à ce dernier.

L'acte de cession comportait une clause d'interdiction de réinstallation en tant que notaire sur le territoire de certaines communes et le reversement des sommes reçues par le cédant au titre d'actes établis ou de dossiers traités pour le compte de clients de la SCP au sein d'un autre office notarial.

Le notaire cédant s'est réinstallé avec un autre confrère, au sein d'une autre SCP, sur le territoire d'une commune autre que celles qui lui étaient interdites.

Son ancien associé, qui lui reprochait de n'avoir pas reversé les rémunérations perçues de plusieurs clients en violation des stipulations contractuelles, l'a assigné en réparation de son préjudice.

La Cour d'appel de Nîmes a débouté le cessionnaire demandeur.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, approuve la cour d'appel.

La cour d'appel a retenu, selon une interprétation que commandait la portée ambiguë de la clause stipulant le reversement au cessionnaire des sommes perçues de la part des anciens clients de la SCP, que cette clause, en interdisant au notaire de percevoir, pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie.

La clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire: { la liberté de choix de cette clientèle n'était pas respectée. Ladite clause était nulle.}}
Référence: 
Référence: - Cass/ Civ. 1re, 14 nov. 2012 (pourvoi n° 11-16.439 FS-P+B+I)