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Le 24 février 2012
À défaut d'un tel écrit, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie, pour chaque vente concernée, au plus tard à la date de la livraison
Pour revendiquer des marchandises vendues à une société placée en liquidation judiciaire, le vendeur se prévalait de la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures. Le liquidateur avait contesté l'acceptation de la clause par l'acquéreur. Il soulignait en particulier qu'à défaut de contrat-cadre, une clause de réserve de propriété n'était opposable pour des ventes successives et autonomes que si, pour chacune d'elles, la clause avait été stipulée par écrit et acceptée par l'acheteur au plus tard au moment de la livraison. Selon le liquidateur, l'existence d'un courant d'affaires ayant donné lieu à des ventes pour lesquelles une clause de réserve de propriété était stipulée sur les factures correspondantes ne caractérisait pas l'acceptation de cette clause pour les ventes suivantes. La cour d'appel n'a pas accepté l'argument.

La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi. À défaut d'un tel écrit, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie, pour chaque vente concernée, au plus tard à la date de la livraison. De plus, cette acceptation peut, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch.com., 31 janv. 2012 (pourvoi n° 10-28.407), rejet