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Le 30 mars 2012
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude ...
Par acte sous seings privés du 5 mai 2006, M. X s’est rendu caution solidaire envers la société BTP banque (la banque) du prêt de 200.000 euro consenti à la société Strauch, à concurrence de 120.000 euro, la banque bénéficiant par ailleurs d’un nantissement de bons de caisse d’une valeur de 200.000 euro; la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2006, la créance de la banque a été admise; assignée en paiement par la banque, la caution a recherché la responsabilité de celle-ci.

La Cour de cassation dit et juge que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé que M. X, du fait de ses fonctions de dirigeant au sein de la société, était particulièrement averti de la situation financière de celle-ci, a retenu qu’il ne pouvait soutenir que la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.

Et lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs; l’arrêt se trouve justifié, dès lors qu’il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement de M. X avait été donné, était fautif.
Référence: 
Référence: - Cass., Chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 371 du 27 mars 2012 (pourvoi 10-20.077), rejet, sera publié