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Le 11 juillet 2013
Il est en l'espèce établi que la débitrice a exercé à titre habituel la profession de loueur de meublés professionnels tandis que l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de tout redressement judiciaire ne sont pas contestés.
Par jugement en date du 26 sept. 2012 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de ... a dit que Florence S, épouse I, ne peut se prévaloir du statut de commerçant et l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue le 15 oct. 2012, Florence S. a relevé appel de ce jugement, intimant le Procureur Général près cette cour.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 31 déc. 2012, Florence S demande l'infirmation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice, avec désignation de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître B, comme mandataire liquidateur.

Elle fait valoir qu'elle est avec son mari une des victimes de la société APOLLONIA, ayant investi dans des appartements loués-meublés professionnels.

Elle indique que seul son époux, Philippe I, était inscrit au RCS, alors que l'acquisition de 19 appartements par l'intermédiaire de cette société a été faite par le couple. Elle fait état de la plainte pénale en cours contre la société APOLLONIA et des poursuites en paiement lancées par leurs créanciers.

Elle affirme qu'elle assurait seule et de façon habituelle les actes de direction et de gestion de l'entreprise, alors que son époux avait son activité salariée par ailleurs.

La circonstance que la débitrice ne puisse se voir reconnaître la qualité de commerçant représente un motif inopérant pour la débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette condition, qui correspond à un état antérieur du droit, n'est pas en effet exigée par l'art. L. 640-2 du Code de Commerce.

Il est en l'espèce établi que la débitrice a exercé à titre habituel la profession de loueur de meublés professionnels tandis que l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de tout redressement judiciaire ne sont pas contestés.

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit en conséquence être ordonnée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. 3 A, 13 juin 2013 (RG N° 12/07316