Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 août 2013
La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut en effet être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Par jugement du 2 déc. 2011 le Tribunal de commerce de Castres, saisi par Marc B d'une requête aux fins de prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 mars 1996 par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 15 déc. 1995, et, par conclusions postérieures au dépôt de cette requête, de demandes de modification du montant du passif et de condamnation de M. V ès qualités de mandataire liquidateur à des dommages-intérêts a rejeté la demande aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

La cour d'appel confirme.

Le débiteur doit être débouté de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre après conversion de la procédure de redressement judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut en effet être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Tel est le cas en l'espèce en présence de biens immobiliers communs au débiteur et à son ex-épouse qui font l'objet d'une procédure de licitation partage en cours.

La clôture pour extinction du passif ne peut pas davantage être prononcée. Le débiteur ne peut prétendre en être quitte envers ses créanciers en présence d'un passif vérifié de 114.297 EUR et d'un actif réalisé de 107.641 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 2, sect. 2, 2 juill. 2013 (RG 11/06060)