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Le 20 avril 2005
L'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Les demandes d'annulation d'une hypothèque sont concernées par cette obligation. Un Monsieur ayant obtenu la condamnation solidaire d'époux au paiement dune provision, selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 1999, a fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef des deux époux sur limmeuble commun. La dame débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 10 novembre 1999 puis en liquidation judiciaire, et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 mars 1998, le liquidateur a demandé l'annulation de lhypothèque sur le fondement de larticle L. 621-107 du Code de commerce. Devant la cour d'appel, le créancier de la provision, bénéficiaire de l'inscription hypothécaire, a soulevé lirrecevabilité de la demande pour défaut de publication au bureau des hypothèques. Pour rejeter "lexception dirrecevabilité", larrêt retient, quen application des articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, sont seules soumises à publication les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, lannulation ou la rescision de droits résultant dactes soumis à publicité en vertu de larticle 28 du décret et que les privilèges et hypothèques ne sont pas soumis à publication en vertu de larticle 28 du décret du 4 janvier 1955. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que les hypothèques sont soumises à publicité foncière, la cour dappel a violé le texte susvisé (article 30-5). L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 12 avril 2005 (pourvoi n° 03-18606), cassation [- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]