Partager cette actualité
Le 28 mai 2004
Un fonds de commerce est cédé à une personne qui en a pris possession immédiatement. Quelques jours seulement après l'acte de cession, les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le solde du prix de cession. Se prévalant d'omissions et inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de cession (chiffres d'affaires, bénéfices commerciaux, livres de comptabilité), le cessionnaire a reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix ainsi que le paiement de dommages-intérêts. En effet, selon l'article L. 141-1 du Code de commerce, l'omission des mentions obligatoires est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Les juges du fond constatant que les prétentions du cessionnaire avaient été formulées plus d'un an après la date de la cession et de la prise de possession du fonds de commerce, les ont déclarées irrecevables comme forcloses. La Cour de cassation confirme en précisant que le délai d'un an dans lequel se trouve enfermée l'action fondée sur l'omission de mentions constitue un délai préfix. Dès lors la cour d'appel a décidé à bon droit que l'expiration de ce délai d'un an interdisait d'invoquer, même par voie d'exception, les omissions ou inexactitudes visées par les dispositions du code précité. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 31 mars 2004