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Le 15 février 2010
Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels, lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable.
La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties.
Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels, lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable.
Il était en effet soutenu à tort - qu'une succession de contrats ponctuels, n'impliquant aucun courant d'affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie et qu'en affirmant qu'une succession de contrats de réservation de stands était de nature à caractériser une relation commerciale établie pour l'unique raison que le candidat justifiait avoir participé pendant plusieurs années à la manifestation commerciale, bien que l'objet même du contrat, c'est à dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d'un stand, eût exclu toute possibilité de courant d'affaires entre les intéressés, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce, et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties.
Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels, lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable.
Il était en effet soutenu à tort - qu'une succession de contrats ponctuels, n'impliquant aucun courant d'affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie et qu'en affirmant qu'une succession de contrats de réservation de stands était de nature à caractériser une relation commerciale établie pour l'unique raison que le candidat justifiait avoir participé pendant plusieurs années à la manifestation commerciale, bien que l'objet même du contrat, c'est à dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d'un stand, eût exclu toute possibilité de courant d'affaires entre les intéressés, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce, et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Com., 15 sept. 2009 (pourvoi n° 08-19.200 PBRI), rejet