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Le 21 septembre 2011
Le coût moyen constaté de constitution s'élève à 784.000 euro, frais de conseils juridiques et fiscaux, de traduction et d'immatriculation compris
À la date du 22 avril 2011, 786 sociétés européennes (SE) étaient immatriculées dans l'Union européenne, dont plus des deux tiers en République tchèque et en Allemagne. Le tiers restant était très inégalement réparti. À titre de comparaison, si 20 SE étaient immatriculées en France, comme au Royaume-Uni, 19 l'étaient au Luxembourg, 33 en Slovaquie, contre seulement 2 en Espagne, ainsi qu'en Pologne, et aucune en Italie. Le rapport publié, le 17 novembre 2010, par la Commission européenne sur l'application du règlement (CE) n° 2107/2001 relatif au statut de la SE donne quelques indications pour comprendre cette dispersion géographique ainsi que ce relativement faible attrait du statut de la SE. Il apparaît, en premier lieu, que l'image européenne véhiculée par la SE n'a surtout intéressé que les entreprises établies dans les pays ou les secteurs d'activités tournés vers l'exportation, ainsi que celles établies dans les petits pays, notamment les nouveaux États membres, dont les formes sociales ne sont pas connues à l'étranger, qui peuvent ainsi pénétrer plus facilement le marché d'autres États membres sans avoir à y constituer une filiale locale. En second lieu et de manière générale, les entreprises seraient essentiellement dissuadées d'adopter cette forme sociale par la longueur, la complexité, et partant le coût des procédures qu'impliquent la création et le fonctionnement d'une SE. En effet, le coût moyen constaté de constitution s'élève à 784.000 euro, frais de conseils juridiques et fiscaux, de traduction et d'immatriculation compris, et s'expliquerait principalement à raison de l'insécurité juridique générée par le manque d'harmonisation et de souplesse du régime de la SE. Ainsi, les nombreux renvois aux droits nationaux effectués par le règlement rendent le système difficilement lisible pour les entreprises, lesquelles perçoivent en outre les contraintes liées au caractère transfrontalier, le montant élevé des fonds propres requis, la difficile application des règles concernant la participation de salariés et le nombre très limité de modalités de constitution comme autant d'entraves à la création d'une SE, en particulier dans la perspective d'une réorganisation ou d'une restructuration. Enfin, la méconnaissance de la SE dans les milieux d'affaires, notamment en dehors de l'Union européenne, aurait constitué un autre frein au développement de la SE, dans la mesure où les dirigeants de SE étaient fréquemment contraints d'expliquer à leurs clients, fournisseurs, banques et tout autre partenaire commercial en quoi consiste une SE. C'est pourquoi, à la suite du rapport précité de la Commission, celle-ci réfléchit à une adaptation du règlement sur le statut de la SE, afin d'en simplifier les conditions de création et de fonctionnement et d'assurer sa plus large utilisation. Ces raisons, tant économiques que juridiques, expliquent également l'intérêt très variable que peut constituer la création d'une GEIE pour les entreprises européennes.
À la date du 22 avril 2011, 786 sociétés européennes (SE) étaient immatriculées dans l'Union européenne, dont plus des deux tiers en République tchèque et en Allemagne. Le tiers restant était très inégalement réparti. À titre de comparaison, si 20 SE étaient immatriculées en France, comme au Royaume-Uni, 19 l'étaient au Luxembourg, 33 en Slovaquie, contre seulement 2 en Espagne, ainsi qu'en Pologne, et aucune en Italie. Le rapport publié, le 17 novembre 2010, par la Commission européenne sur l'application du règlement (CE) n° 2107/2001 relatif au statut de la SE donne quelques indications pour comprendre cette dispersion géographique ainsi que ce relativement faible attrait du statut de la SE. Il apparaît, en premier lieu, que l'image européenne véhiculée par la SE n'a surtout intéressé que les entreprises établies dans les pays ou les secteurs d'activités tournés vers l'exportation, ainsi que celles établies dans les petits pays, notamment les nouveaux États membres, dont les formes sociales ne sont pas connues à l'étranger, qui peuvent ainsi pénétrer plus facilement le marché d'autres États membres sans avoir à y constituer une filiale locale. En second lieu et de manière générale, les entreprises seraient essentiellement dissuadées d'adopter cette forme sociale par la longueur, la complexité, et partant le coût des procédures qu'impliquent la création et le fonctionnement d'une SE. En effet, le coût moyen constaté de constitution s'élève à 784.000 euro, frais de conseils juridiques et fiscaux, de traduction et d'immatriculation compris, et s'expliquerait principalement à raison de l'insécurité juridique générée par le manque d'harmonisation et de souplesse du régime de la SE. Ainsi, les nombreux renvois aux droits nationaux effectués par le règlement rendent le système difficilement lisible pour les entreprises, lesquelles perçoivent en outre les contraintes liées au caractère transfrontalier, le montant élevé des fonds propres requis, la difficile application des règles concernant la participation de salariés et le nombre très limité de modalités de constitution comme autant d'entraves à la création d'une SE, en particulier dans la perspective d'une réorganisation ou d'une restructuration. Enfin, la méconnaissance de la SE dans les milieux d'affaires, notamment en dehors de l'Union européenne, aurait constitué un autre frein au développement de la SE, dans la mesure où les dirigeants de SE étaient fréquemment contraints d'expliquer à leurs clients, fournisseurs, banques et tout autre partenaire commercial en quoi consiste une SE. C'est pourquoi, à la suite du rapport précité de la Commission, celle-ci réfléchit à une adaptation du règlement sur le statut de la SE, afin d'en simplifier les conditions de création et de fonctionnement et d'assurer sa plus large utilisation. Ces raisons, tant économiques que juridiques, expliquent également l'intérêt très variable que peut constituer la création d'une GEIE pour les entreprises européennes.
Référence:
Référence:
- Rép. min. Mme Colot n° 103.879; J.O. A.N. 6 août 2011, Q. p. 8873