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Le 20 août 2004

Les règles de la domiciliation des personnes morales résultent des dispositions de l'article L. 123-11-1 du Code de commerce, après la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Le premier alinéa de l'article L. 123-11-1 précise que la personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulation contractuelle contraires. Dans ces conditions, le transfert du siège social est possible à tout moment au cours de l'existence de la société, le texte rappelé ne faisant nulle référence à une condition de délai pour procéder à la demande de domiciliation. Selon le deuxième alinéa du même article L. 123-11-1, lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou contractuelles mentionnées au 1er alinéa, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de sa création, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. En conséquence, dans l'hypothèse où la domiciliation du siège social au domicile du représentant légal est soumise à des dispositions législatives ou à une stipulation contractuelle contraires, les conditions de délai excluent que le transfert du siège social au domicile du représentant légal intervienne après la date de l'immatriculation. Référence: [- Réponse à la question n° 38172 de M. Christian Estrosi du 27 avril 2004; JO Débats Assemblée nationale, QR, 2004, n° 25, 22 juin, p. 4749->http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38172QE.htm] FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.