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Le 15 décembre 2004
La levée d'option à la suite d'une promesse de vente rend la vente parfaite alors même que la convention prévoyait que, faute d'accord sur le prix, celui-ci serait fixé à dire d'expert. Suivant acte du 13 octobre 2000, les sociétés T et B ont conclu avec la société N F une convention de distribution exclusive dun procédé de saisie et télétransmission dénommé Edismart; lacte comportait une promesse unilatérale de cession des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du procédé et précisait que le prix de cession serait, à défaut daccord, fixé à dire dexpert dans les conditions de larticle 1843-4 du Code civil (article 14 de la convention). Après avoir levé loption le 14 juin 2001, la société N F a demandé en justice que soit constatée la réalisation de la cession et que soit désigné un expert chargé den déterminer le prix. Attendu que les sociétés T et B font grief à larrêt de la cour d'appel davoir dit que les conditions de la cession étaient réunies et que celle-ci devait prendre effet au 14 juin 2001 sous réserve du versement du prix de cession, alors, selon elles: 1. Que lorsquil est convenu que le prix sera déterminé par un expert désigné par les parties et par un juge, la vente nexiste pas tant que la détermination du prix nest pas faite; quen estimant que la vente des droits litigieux était parfaite au 14 juin 2001, tout en désignant un expert ayant pour mission de fixer le prix de cession, la cour dappel a violé les articles 1589 et 1592 du Code civil. 2. Que la promesse de vente vaut vente lorsquil y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix; quen écartant le moyen tiré de lindétermination de la chose vendue, tout en étendant la mission de lexpert "au contrôle des éléments à transmettre au titre de la cession des droits figurant à larticle 14 du contrat", ce dont il résulte que lobjet de la vente était bien indéterminé, la cour dappel a entaché sa décision dune contradiction logique et a violé larticle 1589 du Code civil. 3. Que la promesse de vente stipulée à la convention du 13 octobre 2000 porte sur "la cession des droits incorporels liés à toutes les composantes du produit", ces droits incorporels faisant, aux termes de larticle 2, alinéa 2, de la même convention, "lobjet dune description exhaustive en annexe 1"; quen estimant que "la liste des composants visés à lannexe 1 du contrat nétait pas de nature à réduire le champ de la cession", cependant que le contrat conclu entre les parties indiquait précisément le contraire, la cour dappel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention du 13 octobre 2000 et a violé larticle 1134 du Code civil. La Cour de cassation rejette ces demandes. D'une part, quayant retenu que les parties sen étaient remises, en cas de désaccord, à lestimation dun expert ayant les pouvoirs prévus à larticle 1843-4 du Code civil et que la détermination du prix de cession ne nécessitait donc pas un nouvel accord de leur part, la cour dappel a exactement décidé que la cession était devenue parfaite au jour de la levée de loption. D'autre part, quayant relevé quaux termes de la convention des parties la cession promise porterait, sans exception ni réserve, sur les droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit, la cour dappel a pu, sans contradiction, confier à lexpert la mission de contrôler si certains des droits revendiqués par le cessionnaire entraient dans lobjet de la cession ainsi déterminé. Et enfin que cest par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des stipulations contractuelles qui lui étaient soumises que la cour dappel a estimé que la liste à laquelle renvoyait larticle 2 de la convention de distribution nétait pas de nature à réduire le champ de la cession prévue par larticle 14. L'arrêt de la cour d'appel n'est donc cassé qu'en ce quil a désigné un expert chargé de fixer le prix de cession, alors que la désignation n'était pas de sa compétence. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 30 novembre 2004 (pourvoi n° 03-13.756), cassation partielle