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Le 25 juillet 2009
Cette action ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.


Les associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) disposent d'une action individuelle en responsabilité à l'encontre des dirigeants de la société, par application des dispositions de l'article L. 223-22 du Code de commerce. Cette action ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.

Une SARL, ayant pour associée et gérante Mme X, cède son fonds de commerce à une EURL dont l'unique associée est Mme X. Mme Z, autre associée de la SARL, par la suite mise en liquidation, assigne la société et les associés en annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la convention de cession et sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Mme Z estime avoir subi un préjudice constitué par la perte d'une chance de percevoir la valeur de ses parts sociales.

Les juges constatent que Mme Z n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice. Celui invoqué n'avait aucun caractère personnel.

Mme Z a donc fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi personnellement en application de l'article L. 223-22 du Code de commerce arguant en particulier que l'associé d'une société à responsabilité limitée est recevable à agir en réparation du préjudice subi par lui personnellement à raison des agissements fautifs du gérant et qu'une telle action peut être exercée indépendamment ou concomitamment avec l'action sociale.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi.

L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale; qu'après avoir constaté que Mme Z n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice, l'arrêt relève que, dans ses écritures, Mme Z estimait subir un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales; par ces seuls motifs, dont il résulte que le préjudice invoqué par Mme Z n'avait aucun caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Com. 7 juil. 2009 (pourvoi n° 08-16790), rejet; publié au Bull. IV