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Le 20 avril 2010
L'action en responsabilité prévue par le code de commerce ne peut être intentée contre les dirigeants de fait de la société
Suite aux difficultés financières d'un établissement de crédit, la Commission bancaire l'inspecte et propose au Fonds de garantie des dépôts de couvrir son insuffisance d'actifs. Le Fonds procède aux versements nécessaires et engage une action en responsabilité contre les anciens dirigeants de l'établissement de crédit et, également contre les commissaires aux comptes, qui selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée dudit établissement.
L'article L. 225-254 du Code de commerce, invoqué par les parties, prévoit que "l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation." C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la cour d'appel a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la Commission bancaire. La cour d'appel a pu par ailleurs déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable (Le conseil d'administration de l'établissement de crédit avait arrêté les comptes infidèles de l'exercice résultant notamment de l'insuffisance de provision, masquant ainsi l'apparition en comptabilité de ses difficultés. Les administrateurs en poste à ce moment-là ne s'étaient pas opposés personnellement à cet arrêté de comptes, ce qui démontrait leur volonté de dissimulation).
Pour la Cour de cassation, cette prescription ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit. Les commissaires aux comptes assignés en qualité de dirigeants de fait de l'établissement de crédit ne pouvaient invoquer la prescription de l'action entreprise par le Fonds. C'est le droit commun de la responsabilité qui s'appliquait donc à eux.
La Cour de cassation précise que chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme commet une faute individuelle si, par son action ou son abstention, il participe à la prise d'une décision fautive de cet organe. S'il peut démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision, il ne sera pas considéré comme fautif.
Suite aux difficultés financières d'un établissement de crédit, la Commission bancaire l'inspecte et propose au Fonds de garantie des dépôts de couvrir son insuffisance d'actifs. Le Fonds procède aux versements nécessaires et engage une action en responsabilité contre les anciens dirigeants de l'établissement de crédit et, également contre les commissaires aux comptes, qui selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée dudit établissement.
L'article L. 225-254 du Code de commerce, invoqué par les parties, prévoit que "l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation." C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la cour d'appel a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la Commission bancaire. La cour d'appel a pu par ailleurs déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable (Le conseil d'administration de l'établissement de crédit avait arrêté les comptes infidèles de l'exercice résultant notamment de l'insuffisance de provision, masquant ainsi l'apparition en comptabilité de ses difficultés. Les administrateurs en poste à ce moment-là ne s'étaient pas opposés personnellement à cet arrêté de comptes, ce qui démontrait leur volonté de dissimulation).
Pour la Cour de cassation, cette prescription ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit. Les commissaires aux comptes assignés en qualité de dirigeants de fait de l'établissement de crédit ne pouvaient invoquer la prescription de l'action entreprise par le Fonds. C'est le droit commun de la responsabilité qui s'appliquait donc à eux.
La Cour de cassation précise que chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme commet une faute individuelle si, par son action ou son abstention, il participe à la prise d'une décision fautive de cet organe. S'il peut démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision, il ne sera pas considéré comme fautif.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 30 mars 2010 (pourvoi n° 08-17.841 PB), rejet des pourvois incidents