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Le 20 septembre 2010
La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes précise les capitaux propres à prendre en compte au regard de l'obligation de reconstitution des capitaux propres d'une société.
La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes précise les capitaux propres à prendre en compte au regard de l'obligation de reconstitution des capitaux propres d'une société.

On sait que lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, en l'absence d'une dissolution anticipée de la société, cette dernière est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social (C. com. art. L. 225-248).

Au regard de ce texte, la commission estime que l'obligation de reconstitution du capital social doit être appréciée en fonction du montant des capitaux propres enregistrés au passif du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires.

En l'espèce, la société en cause devait reconstituer ses capitaux propres avant le 31 décembre 2009. Les modalités de l'augmentation de capital avaient été fixées à partir des capitaux propres existant à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2008. Toutefois, les documents prévisionnels de 2009 laissaient entendre une perte significative au titre de l'exercice 2009 pouvant engendrer des capitaux propres négatifs. Dans ces conditions, il s'agissait de savoir si la régularisation était valable bien que l'augmentation de capital ne tînt pas compte de la perte générée en 2009.

La commission répond par l'affirmative, en indiquant, au cas d'espèce, que ne devaient être pris en compte que les capitaux propres figurant à la clôture de l'exercice 2008. Néanmoins, elle attire l'attention sur le fait qu'en présence de pertes prévisionnelles importantes susceptibles de compromettre la poursuite de l'activité, les dirigeants devront en tirer toutes les conséquences, notamment au regard de la procédure d'alerte.
Référence: 
Référence: - CNCC, bull. 158, juin 2010, p. 422, EJ 2009-180