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Le 15 décembre 2012
Par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée
Pour accueillir la demande tendant à ce que soit constatée la réalisation de l'objet d'une société et que soit en conséquence prononcée sa dissolution, l'arrêt d'appel attaqué, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1844-7 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 20 nov. 2012 (pourvoi n° 11-27.835), cassation