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Le 25 janvier 2013
La faute de gestion consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité est imputable tant au gérant de droit qu'au gérant de fait
Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 oct. et 13 déc. 2005 de la société Bâti bien, M. Z étant désigné liquidateur, ce dernier a assigné M. Y en sa qualité de gérant de droit et Mme X et M. A en leur qualité de gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en vue du prononcé de leur faillite personnelle.

Attendu que Mme X a fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société, alors, en particulier, que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisante d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion dûment caractérisée, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

Mais en premier lieu, loin de se borner à faire état de moyens frauduleux et à viser l'ensemble des dirigeants de droit et de fait, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que la société rencontrait des difficultés financières dès le mois de nov. 2003, retient que son activité a été poursuivie par Mme X qui réglait les factures au moyen de sa propre carte bancaire et que tant cette dernière que M. Y ont perçu ou prélevé des sommes en espèces ou détourné des chèques, ces derniers, destinés à la société, étant falsifiés par Mme X ; en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

En second lieu, {{la faute de gestion consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité est imputable tant au gérant de droit qu'au gérant de fait}} de sorte que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs non contestés qu'aucune comptabilité n'avait été tenue et que Mme X ne contestait pas sa qualité de gérant de fait, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ., Ch. com., 11 déc. 2012 (pourvoi n° 11-22.436), rejet, inédit