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Le 25 novembre 2003

La gérante d'une société (SARL) cède à un fournisseur pour le paiement de livraisons de matériaux deux créances que la société détenait sur des tiers, mais la gérante avait cédé une première fois ces créances à une banque. Le fournisseur n'ayant pu recouvrir auprès des débiteurs le montant des créances déjà cédées demande au tribunal puis à la cour d'appel la condamnation personnelle de la gérante en réparation du préjudice résultant du non-règlement de ces créances. La cour d'appel condamne la gérante à indemniser le fournisseur, aux motifs suivants: . la gérante avait volontairement trompé le fournisseur sur la solvabilité de la société qu'elle dirigeait, ce qui lui avait permis de bénéficier de livraisons que, sans de telles manoeuvres, elle n'aurait pu obtenir; . qu'en agissant ainsi la gérante avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle. Dans le cas exposé, la gérante n'agissait pas dans un intérêt personnel mais pour la sauvegarde de la société en lui permettant d'acheter des matériaux, avec certes des méthodes douteuses. La gérante exerce un pourvoi car elle conteste la décision, tenant les précédents arrêts rendus en pareille matière et ne prenant en considération, pour retenir la faute du dirigeant, que des fautes commises dans l'intérêt personnel de ce dernier (animosité envers la victime, intérêt personnel, etc). La Cour de cassation confirme cependant la décision des juges du fond et elle précise: "La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales". La conclusion qui peut être tirée de cette nouvelle décision est que la responsabilité d'un dirigeant envers les tiers ne peut être retenue qu'en présence d'une faute séparable de ses fonctions, faute grave commise intentionnellement: en ayant conscience de causer un dommage aux tiers sans nécessairement vouloir lui nuire. La négligence et l'imprudence sont ainsi, en principe, exclues, mais si la société est condamnée, elle pourra se retourner en réparation contre son dirigeant. Références: [- Code civil, article 1382->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, chambre com., 20 mai 2003 (pourvoi n° 99-17092) [Arrêt à voir sur le site Legifrance->http://www.legifrance.gouv.fr/]