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Le 12 mars 2004

L'acte est intitulé "caution pour répartition de trésorerie". Aux termes de cet acte, un établissement bancaire déclare se porter "caution solidaire et personnelle" d'une société cliente au bénéfice d'un groupement d'entreprises, pour la somme de 11962 KF, quote-part d'avance à la cliente remboursable dans le cadre des répartitions de trésorerie effectuées en faveur des divers adhérents au groupement. Le même acte dit que l'engagement serait dégressif en fonction des remboursements de cette avance, la banque s'engageant à effectuer, à première demande, sur ordre du gérant administratif du groupement, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation, jusqu'à concurrence de la somme garantie et restée non remboursée, le versement des sommes dont la société serait débitrice. Cette société débitrice a fait l'objet d'une fusion absorption par une société qui a été mise ensuite en redressement judiciaire. Le groupement d'entreprise par son chef de file a mis en demeure puis assigné la banque de lui régler la somme de 11962 KF au titre de sa garantie ce à quoi la banque a répondu en demandant à la créancière de justifier de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire et en soutenant que l'acte initial constituait une garantie à première demande. La cour d'appel a rejeté la demande en retenant que l'acte écrit mélange les termes "caution" et "garantie à première demande", en sorte qu'il incombe au juge de lui donner une exacte qualification. La cour d'appel relève ainsi que la banque s'est engagée à effectuer "à première demande du donneur d'ordre le versement d'une somme prédéterminée, ceci de manière inconditionnelle et irrévocable, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit". La Cour de cassation censure la décision des juges d'appel. Elle dit que l'acte initial stipule de façon expresse que la banque se porte caution de la société cliente pour une somme correspondant à la quote-part d'avance de trésorerie dont cette société devait le remboursement, que son engagement serait dégressif en fonction des remboursements effectués et qu'elle s'engageait à payer, à concurrence de la somme garantie et restée non remboursée, les sommes dont la société serait débitrice, ce dont il résultait que la banque avait entendu garantir la dette de remboursement de cette société en cas de défaillance de celle-ci et que cette garantie, qui n'était donc pas autonome par rapport à cette dette, s'analysait en un cautionnement, nonobstant la clause "sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" qui n'était pas de nature à modifier cette qualification. La dénomination ou qualification d'un acte n'est pas chose innocente. Ici elle a certainement pesé lourd. Référence: [- Cour de cassation, chambre com., 8 octobre 2003 (pourvoi n° 01-10144), cassation->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003...