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Le 12 juin 2008
Par actes des 13 et 19 février 1998 et 30 octobre 1998, M. X s'est rendu caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel de Saint-Gaudens de divers concours consentis, d'une part, à la société Armagest, d'autre part, à la société Sambeat, devenue la société Acome, dont il était le dirigeant; à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de ces sociétés, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X qui s'est opposé à cette demande et a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations.




Au visa de l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, la Cour de cassation relève que pour condamner M. X, l'arrêt de la cour d'appel retient que n'est pas fondé le reproche fait à la caisse de ne pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal en application de l'article 47 de la loi du 11 février 1994, que M. X connaissait mieux que quiconque la situation de l'entreprise et n'ignorait rien des sommes dont elle était débitrice.

La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information prévue par l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, qui impose à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 27 novembre 2007 (pourvoi n° 06-15.128), cassation