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Le 09 juin 2010
L'associé de la société à responsabilité limitée a fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action sociale en responsabilité formée à l'encontre de du gérant pour avoir vendu un bien immobilier de la société sans l'accord unanime des associés.
L'associé de la société à responsabilité limitée a fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action sociale en responsabilité formée à l'encontre de du gérant pour avoir vendu un bien immobilier de la société sans l'accord unanime des associés.
Après avoir précisé que la prescription avait été interrompue le 10 mars 2004, date des conclusions de l'associé, et relevé que la date du fait dommageable devait être fixée au 5 octobre 2000, date à laquelle les acquéreurs confirmaient leur intention d'acheter en dépit de la non réalisation de toutes les conditions suspensives, l'arrêt ajoute que l'associé ne peut reprocher au gérant de lui avoir dissimulé le fait dommageable à sa date dès lors qu'il est justifié par la concomitance parfaite des dates de la convocation et de l'enregistrement du recommandé qu'une convocation lui avait été adressée pour l'assemblée générale du 27 juin 2000, portant mention d'un ordre du jour habituel en la matière, évoquant notamment la soumission d'un rapport de gestion pour l'exercice 1999 et qu'il résulte dudit rapport de gestion qu'à cette assemblée l'information a été donnée de la signature du compromis de vente du 20 octobre 1999 en vue de la cession des terrains de la société.
C'est en vain que l'associé reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité personnelle à l'encontre du gérant.
Le pourvoi de l'associé est rejeté. Ayant retenu que l'action individuelle de l'associé à l'encontre du gérant était irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui d'une autre société, ne revêtait aucun caractère personnel, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen et portant sur une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions du gérant.
C'est tout aussi en vain que l'associé a encore fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre du notaire, rédacteur de l'acte de vente. En effet, l'arrêt retient que le fait par le gérant de la société de ne pas avoir recueilli l'accord unanime des associés, ignoré des sociétés acquéreuses, ne leur étant aucunement opposable, et ces dernières ayant signifié leur décision de régulariser la vente, le notaire, même s'il avait connu cette entorse faite aux droits de la société, n'en aurait pas moins été tenu de recevoir l'acte. Ayant ainsi fait ressortir que le conseil qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir donné était devenu inutile et caractérisé, par là même, l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par le notaire, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait.
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- Cass. Ch. com., 1er juin 2010 (pourvoi n° 09-15.322), inédit, rejet
L'associé de la société à responsabilité limitée a fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action sociale en responsabilité formée à l'encontre de du gérant pour avoir vendu un bien immobilier de la société sans l'accord unanime des associés.
Après avoir précisé que la prescription avait été interrompue le 10 mars 2004, date des conclusions de l'associé, et relevé que la date du fait dommageable devait être fixée au 5 octobre 2000, date à laquelle les acquéreurs confirmaient leur intention d'acheter en dépit de la non réalisation de toutes les conditions suspensives, l'arrêt ajoute que l'associé ne peut reprocher au gérant de lui avoir dissimulé le fait dommageable à sa date dès lors qu'il est justifié par la concomitance parfaite des dates de la convocation et de l'enregistrement du recommandé qu'une convocation lui avait été adressée pour l'assemblée générale du 27 juin 2000, portant mention d'un ordre du jour habituel en la matière, évoquant notamment la soumission d'un rapport de gestion pour l'exercice 1999 et qu'il résulte dudit rapport de gestion qu'à cette assemblée l'information a été donnée de la signature du compromis de vente du 20 octobre 1999 en vue de la cession des terrains de la société.
C'est en vain que l'associé reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité personnelle à l'encontre du gérant.
Le pourvoi de l'associé est rejeté. Ayant retenu que l'action individuelle de l'associé à l'encontre du gérant était irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui d'une autre société, ne revêtait aucun caractère personnel, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen et portant sur une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions du gérant.
C'est tout aussi en vain que l'associé a encore fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre du notaire, rédacteur de l'acte de vente. En effet, l'arrêt retient que le fait par le gérant de la société de ne pas avoir recueilli l'accord unanime des associés, ignoré des sociétés acquéreuses, ne leur étant aucunement opposable, et ces dernières ayant signifié leur décision de régulariser la vente, le notaire, même s'il avait connu cette entorse faite aux droits de la société, n'en aurait pas moins été tenu de recevoir l'acte. Ayant ainsi fait ressortir que le conseil qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir donné était devenu inutile et caractérisé, par là même, l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par le notaire, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait.
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- Cass. Ch. com., 1er juin 2010 (pourvoi n° 09-15.322), inédit, rejet