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Le 16 mars 2012
L'action en responsabilité exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL qui a commis une faute séparable de ses fonctions se prescrit par 3 ans
La Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a assigné une SARL et son gérant pour les voir condamner solidairement au paiement du montant de la rémunération équitable due en raison de l'exploitation du fonds de commerce de discothèque par la SARL.
Le gérant de la SARL estime que l'action en responsabilité exercée à son encontre est éteinte car la découverte des faits dommageables date de plus de 3 ans.
On sait que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ces actions en responsabilité se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 10 ans (C. com. art. L. 223-22 et L. 223-23).
Malgré la prescription triennale invoquée par le défendeur, la Cour d'appel accueille la demande de la SPRE considérant que la prescription de 3 ans édictée par l'art. L. 223-23 du Code du commerce ne concerne que la violation des statuts de la SARL, les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et les fautes commises par les gérants dans l'exercice de leur gestion. Pour la cour d'appel, le gérant qui ne paie pas la rémunération équitable due pour la diffusion de musique commet une faute qui dépasse ses fonctions. La prescription de 3 ans ne s'applique pas aux fautes détachables de la fonction de gérant qui relèvent de la responsabilité délictuelle. Donc, l'action en responsabilité contre le gérant n'était pas prescrite.
La Cour de cassation censure cette décision. La prescription triennale est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL à qui il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement.
L'action en responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers se prescrit donc par 3 ans, en application des dispositions de l'art. L. 223-23 du Code de commerce.
La Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a assigné une SARL et son gérant pour les voir condamner solidairement au paiement du montant de la rémunération équitable due en raison de l'exploitation du fonds de commerce de discothèque par la SARL.
Le gérant de la SARL estime que l'action en responsabilité exercée à son encontre est éteinte car la découverte des faits dommageables date de plus de 3 ans.
On sait que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ces actions en responsabilité se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 10 ans (C. com. art. L. 223-22 et L. 223-23).
Malgré la prescription triennale invoquée par le défendeur, la Cour d'appel accueille la demande de la SPRE considérant que la prescription de 3 ans édictée par l'art. L. 223-23 du Code du commerce ne concerne que la violation des statuts de la SARL, les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et les fautes commises par les gérants dans l'exercice de leur gestion. Pour la cour d'appel, le gérant qui ne paie pas la rémunération équitable due pour la diffusion de musique commet une faute qui dépasse ses fonctions. La prescription de 3 ans ne s'applique pas aux fautes détachables de la fonction de gérant qui relèvent de la responsabilité délictuelle. Donc, l'action en responsabilité contre le gérant n'était pas prescrite.
La Cour de cassation censure cette décision. La prescription triennale est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL à qui il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement.
L'action en responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers se prescrit donc par 3 ans, en application des dispositions de l'art. L. 223-23 du Code de commerce.
Référence:
Référence:
- Cass. civ. 1re, 9 févr. 2012 (pourvoi n° 09-69.594), cassation, inédit