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Le 25 juin 2012
La délibération doit précéder le paiement
En l'absence d'autorisation du conseil de surveillance, l'administration fiscale est fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société les dépenses correspondant au remboursement, aux membres de cette instance, des frais qu'ils ont exposés pour se rendre aux réunions du conseil. C'est ce que vient de juger la Haute juridiction administrative par l'arrêt en référence.
En effet, le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société, en vertu des dispositions de l'art. R. 225-60 du Code de commerce.
Mais il résulte de ces dispositions que ces frais, comme les autres dépenses exposées par les membres d'un conseil de surveillance, ne peuvent être regardés comme des charges de la société déterminées dans leur principe et leur montant tant que leur remboursement n'a pas été autorisé, en totalité ou en partie, par une délibération du conseil de surveillance.
En l'absence d'autorisation du conseil de surveillance, l'administration fiscale est fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société les dépenses correspondant au remboursement, aux membres de cette instance, des frais qu'ils ont exposés pour se rendre aux réunions du conseil. C'est ce que vient de juger la Haute juridiction administrative par l'arrêt en référence.
En effet, le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société, en vertu des dispositions de l'art. R. 225-60 du Code de commerce.
Mais il résulte de ces dispositions que ces frais, comme les autres dépenses exposées par les membres d'un conseil de surveillance, ne peuvent être regardés comme des charges de la société déterminées dans leur principe et leur montant tant que leur remboursement n'a pas été autorisé, en totalité ou en partie, par une délibération du conseil de surveillance.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 20 juin 2012 (req. n° 342.753)