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Le 16 août 2005
Le prononcé de la nullité attachée au non-respect de l'obligation faite au gérant de rendre compte de sa gestion par écrit est subordonné à l'existence d'un préjudice causé par cette irrégularité. Il s'agissait de savoir si l'article 1856 du Code civil, qui impose au gérant de société civile l'obligation d'adresser annuellement aux associés un rapport écrit rendant compte de leur gestion avant l'assemblée générale annuelle, est une obligation impérative et de savoir si le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par une nullité obligatoire ou facultative en application de l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Aux termes de cette dernière disposition la nullité des délibérations "ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du chapitre relatif aux sociétés ou de l'une des causes de nullité des contrats en général". Est impérative toute disposition que le législateur qualifie expressément d'ordre public ou à propos de laquelle il interdit ou répute non écrite une clause contraire, ce qui n'est pas le cas de l'article 1856 du Code civil, lequel précise seulement que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés et que cette reddition de compte doit se faire par écrit. Toutefois, dans la théorie générale des nullités, ne sont pas seulement impératives les dispositions qui sont expressément déclarée obligatoires, mais aussi celles qui édictent une prescription positive par rapport à la disposition prohibitive. C'est pourquoi il appartient au juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, de dire si telle ou telle disposition du titre IX du livre III doit être considérée comme impérative. La chambre commerciale a considéré, essentiellement en raison de l'importance que revêt, tant pour les associés que pour la société elle-même, le rapport écrit de gestion, que l'article 1856 du Code civil est une disposition impérative. Mais, dans le silence des textes, la violation de cette disposition entraîne-t-elle une nullité obligatoire ou facultative, c'est-à-dire, le juge dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation quant au prononcé de la nullité? Les conséquences de l'absence de communication du rapport de gestion par celui qui exerce cette mission sont différentes selon que la société est par actions ou de personnes. S'agissant des sociétés par actions, l'article L. 225-100 du Code de commerce prévoit que l'assemblée générale ordinaire doit voter, chaque année, les comptes de la société et que, pour cela, le conseil d'administration ou le directoire doit présenter un rapport de l'activité de la société, ainsi que les comptes annuels. L'article L. 225-121 précise que les délibérations prises par les assemblées en violation, en particulier, de l'article 225-100 sont nulles. Il n'y a donc là aucune place pour une appréciation du juge, d'autant que le même article, dans son second alinéa, prévoit une nullité facultative en cas de violation d'autres dispositions relatives à l'information des actionnaires. La volonté du législateur d'établir ici une nullité obligatoire ressort de façon évidente. Pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), à l'inverse, l'article L. 223-26 du Code de commerce précise que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée; l'alinéa 2 prévoit la communication de ces documents aux associés et précise que "Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée". La nullité est ici clairement facultative. Pour les sociétés civiles, en dehors de l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, aucune disposition ne précise le régime des nullités encourues par les assemblées générales. Les similitudes que présente le mode de gestion des sociétés civiles avec celui des SARL ont conduit la chambre commerciale à considérer que faute de préjudice établi, soit pour la société, soit pour celui qui s'en prévaut, la nullité ne peut résulter de la seule violation de l'article 1856 du Code civil. Dans l'affaire sous référence, si un préjudice avait bien été invoqué par l'associé, celui-ci ne présentait aucun lien avec l'absence de rapport écrit du gérant sur l'activité de la société. Références: [- Code civil, article 1856->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Code civil, article 1844-10->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Code de commerce, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour de cassation, Chambre com., 19 avril 2005 (pourvoi n° 02-13.599), rejet du pourvoi